Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-10.553

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
  • Article 2240 du code civil.
  • Article 2234 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° J 20-10.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-10.553 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [D], représenté par l'Association tutélaire de la région drouaise, 2°/ à Mme [N] [E], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à l'Association tutélaire de la région drouaise, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de tuteur de M. [P] [D], 4°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Trésor Public, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Boursorama, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de Mme [E], de l'Association tutélaire de la région drouaise, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), suivant acte notarié du 11 avril 2003, la société Boursorama (la banque) a consenti à M. et Mme [D] (les emprunteurs) un prêt immobilier. 2. Le 1er avril 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme à la suite d'échéances impayées. Le 12 janvier 2012, Mme [D] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 25 janvier de la même année. Le 12 novembre 2014, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement valant saisie immobilière et, le 4 février 2015, elle les a assignés devant le juge de l'exécution. Les emprunteurs ont opposé la prescription de l'action en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et, en conséquence, d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant, alors « que la prescription est interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur est interruptif du délai de prescription d'une créance portant sur le solde d'un prêt ; qu'en décidant que l'existence de paiements par l'emprunteur postérieurement à la déchéance du terme du prêt ne pouvaient être qualifiés d'actes positifs, volontaires et non équivoques valant reconnaissance de dette et ayant ainsi un effet interruptif de prescription dès lors qu'ils résultaient de prélèvements réalisés par la banque sur le compte des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article 2240 du code civil : 4. Selon ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque. 5. Il s'en déduit qu'une telle reconnaissance peut résulter d'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement donnée par l'emprunteur. 6. Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque et ordonner la mainlevée du commandement de payer, l'arrêt retient que les paiements opérés par les emprunteurs les 5 mai 2011, 5 juin 2011, 5 décembre 2012 et 5 juin 2013, au moyen de prélèvements réalisés par la banque sur leur compte à la suite d'une autorisation donnée à cette fin avant la déchéance du terme, n'ont pas d'effet interruptif de prescription, dès lors qu'ils sont intervenus dans un contexte où les emprunteurs étaient confrontés à des mises en demeure réitérées et des menaces de recouvrement et même d'exécution de celles-ci, compte-tenu de leur état d'endettement caractérisé à cette date. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. La banque fait le même gri