Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-15.737
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° U 20-15.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), 2°/ la société DTO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 20-15.737 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société DTO, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2020), le 29 septembre 2008, la société CIC Est (la banque) a consenti à la société DTO (la société) un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un terrain en vue d'une opération de promotion immobilière et garanti par l'engagement de cautionnement de M. [O] (la caution), gérant et associé unique de la société. Le 3 septembre 2009, ce prêt a fait l'objet d'un avenant afin de réaménager ses modalités de remboursement. 2. Le 11 juillet 2014, invoquant, notamment, une erreur affectant le taux effectif global du prêt et l'absence de communication du taux et de la durée de période, la société et la caution ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société et la caution font grief à l'arrêt de dire prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de l'erreur invoquée affectant le taux effectif global, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite la demande de la caution et de la société relative au TEG, que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur. 6. La cour d'appel a constaté que la société avait accepté le 22 septembre 2008 l'offre de prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un terrain en vue d'une opération de promotion immobilière. 7. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts formée à l'encontre de la banque par la société, pour les besoins de son activité professionnelle, a commencé à courir à compter de cette date, et que la prescription était acquise au moment de l'introduction de l'instance, le 11 juillet 2014. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et la société DTO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et