Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-18.729
Textes visés
- Article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
- Articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° W 20-18.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme de banque à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, a formé le pourvoi n° W 20-18.729 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société YCCD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société YCCD, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 2020), suivant acte notarié du 30 septembre 2011, la société Banque populaire du Massif Central, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à la société civile immobilière YCCD (la SCI) un prêt destiné au financement de l'acquisition de biens immobiliers. 2. Le 8 septembre 2016, invoquant l'inexactitude du taux effectif global (TEG) en l'absence de prise en compte des frais de l'assurance couvrant les risques de décès et de perte d'autonomie souscrite par le gérant de la SCI, celle-ci a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et remboursement des intérêts indûment perçus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt, de dire que le taux légal en vigueur au moment de la souscription de l'offre de prêt s'appliquera à la place du taux conventionnel pour toute la durée du prêt échue et à échoir, de la condamner, sous astreinte, à communiquer à la SCI un tableau d'amortissement avec application du taux légal en vigueur à la date de conclusion du prêt, ainsi qu'un décompte des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, et de la condamner à rembourser à la SCI les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, alors « que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, et non par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-2 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. Il résulte de ces textes qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. 5. L'arrêt prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, substitue le taux d'intérêt légal aux taux conventionnels et condamne la banque à rembourser le trop perçu d'intérêts, après avoir constaté une inexactitude du taux effectif global. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls les frais supp