Première chambre civile, 2 février 2022 — 21-60.011
Texte intégral
CIV. 1 / PAP NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Recours n° P 21-60.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le recours n° P 21-60.011 contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant aux magistrats de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles, domiciliés en cette qualité, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, et l'avis de M. Poirret, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Avel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 14 décembre 2020), M. [M] a présenté une requête à ce magistrat aux fins d'être autorisé à prendre à partie les magistrats de la 14ème chambre civile de cette cour. Examen du recours Motifs du recours 2. M. [M] fait grief à l'ordonnance de déclarer sa demande irrecevable en soutenant qu'elle vide de toute portée juridique les articles 366-1 à 366-9 du code de procédure civile, qu'elle est privée de toute base légale et que le refus de juger engage la responsabilité personnelle d'un magistrat. Réponse de la Cour 3. Il résulte des articles L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, que la responsabilité des magistrats du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat et que la procédure de prise à partie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'applique, en vertu de l'article L. 141-2 du même code, qu'aux autres juges, à défaut de loi spéciale. 4. C'est donc à bon droit que le premier président a déclaré irrecevable la requête de M. [M]. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Condamne M. [M] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre