Première chambre civile, 2 février 2022 — 21-60.150
Texte intégral
CIV. 1 / PAP NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 129 F-D Recours n° Q 21-60.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le recours n° Q 21-60.150 contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au premier président de la cour d'appel de Versailles, domicilié en cette qualité, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, et l'avis de M. Poirret, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould ,conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Avel, conseiller et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 29 juin 2021), M. [X] a présenté une requête à ce magistrat aux fins d'être autorisé à prendre à partie les juges du tribunal judiciaire de Nanterre. Examen du recours Motifs du recours 2. M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée de déclarer sa demande irrecevable, comme n'ayant pas été présentée par un avocat alors que ce motif est dépourvu de toute base légale et viole l'article 419 du code de procédure civile, que les observations communiquées par Maître [Z] le 16 février 2021 sont irrecevables et susceptibles d'être qualifiées de faux, que l'avis du Ministère public ne lui a pas été communiqué et, subsidiairement, que la règle énoncée à l'article 366-2 du code de procédure civile, selon laquelle la requête est présentée par un avocat, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité. Réponse de la Cour 3. Il résulte des articles L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, que la responsabilité des magistrats du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat et que la procédure de prise à partie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'applique, en vertu de l'article L. 141-2 du même code, qu'aux autres juges, à défaut de loi spéciale. 4. C'est donc à bon droit que le premier président a déclaré irrecevable la requête de M. [X]. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Condamne M. [X] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre