Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-19.624

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10116 F Pourvoi n° U 20-19.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La Société de caution mutuelle [Adresse 4], société coopérative de caution mutuelle à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-19.624 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société de caution mutuelle [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de caution mutuelle [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de caution mutuelle [Adresse 4] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Société de Caution mutuelle [Adresse 4] PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société de Caution Mutuelle [Adresse 4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la caution de sa demande de condamnation solidaire de M. [J] [N] et de Mme [V] [N] à lui payer la somme de 71.761,77 € au titre du prêt immobilier d'un montant de 138.500 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 2,8 % + 0,549 % à compter du 23 janvier 2018 jusqu'au parfait paiement ; alors que, lorsque la caution exerce une action personnelle en remboursement contre le débiteur, celle-ci ne peut se voir opposer par ce dernier les exceptions qu'il aurait éventuellement pu opposer au créancier ; qu'en l'espèce, la Société de Caution Mutuelle [Adresse 4] avait, en visant expressément les dispositions de l'article 2305 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, propres à l'exercice de son droit propre, nécessairement entendu exercer son action personnelle ; qu'il ne pouvait dès lors lui être opposé une supposée irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ; que les deux recours, personnel et subrogatoire, n'étant pas exclusifs l'un de l'autre et pouvant être exercés dans le cadre de la même demande en justice, la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le litige sous l'angle du recours personnel de la caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2305 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La Société de Caution Mutuelle [Adresse 4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la caution de sa demande de condamnation solidaire de M. [J] [N] et de Mme [V] [N] à lui payer la somme de 71.761,77 € au titre du prêt immobilier d'un montant de 138.500 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 2,8 % + 0,549 % à compter du 23 janvier 2018 jusqu'au parfait paiement ; alors 1/ que la clause « Défaillance et exigibilité immédiate » du contrat de prêt du 27 octobre 2005 stipulait que « Si bon semble à la banque, toutes les sommes, dues au titre du prêt, en principal, intérêts et accessoire, deviennent immédiatement et de plein droit exigibles (…) Si la banque exige le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. (...) En outre (…) la banque peut demander, si bon lui semble, une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, et, le cas éché