Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-20.299

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° C 20-20.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [B] [V], 2°/ Mme [I] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-20.299 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], de Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Logement, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [V] et Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [V] et Mme [C] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de les AVOIR déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, de les AVOIR condamnés solidairement avec M. [X] [Y] et Mme [J] [S], épouse [Y], à payer à la société Crédit logement la somme de 167.278,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 sur la somme de 14.832,98 € et, à compter du 18 décembre 2013, sur la somme de 152.445,23 € et D'AVOIR rejeté leurs « demandes plus amples ou contraires » ; 1. ALORS QU'en relevant qu'était requise, dans la clause « Sûretés – Caution Crédit logement » de l'offre de prêt, la « désignation par les emprunteurs de la banque en qualité de bénéficiaire, d'un contrat d'assurance individuelle couvrant les risques de décès, incapacité de travail et perte totale et irréversible d'autonomie, souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de son/leur choix, agréée par la banque, pour le montant assuré et la durée des financements objets des présentes », pour en déduire que les emprunteurs avaient été informés de la possibilité de souscrire à une autre assurance que celle proposée par le prêteur, cependant que l'offre de prêt ne stipulait pas purement et simplement que l'emprunteur pouvait souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix mais ajoutait que cet assureur devait être agréé par la banque, les juges du fond ont violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce, l'offre de prêt, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE l'offre de prêt mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; qu'en relevant qu'était requise dans l'offre de prêt la « désignation par les emprunteurs de la banque en qualité de bénéficiaire, d'un contrat d'assurance individuelle couvrant les risques de décès, incapacité de travail et perte totale et irréversible d'autonomie, souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de son/leur choix, agréée par la banque, pour le montant assuré et la durée des financements objets des présentes », pour en déduire que les emprunteurs avaient été informés de la possibilité de souscrire à une autre assurance que celle proposée par le prêteur, cependant que, l'offre de prêt ne stipulant pas purement et simplement que l'emprunteur pouvait souscrire une assurance auprès de l'assureur de son ch