Première chambre civile, 2 février 2022 — 21-13.000
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° Q 21-13.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société RT France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.000 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cimeo construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société de Givray, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], et anciennement [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RT France, de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Cimeo construction, de Givray, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RT France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RT France et la condamne à payer aux sociétés Cimeo construction et de Givray la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société RT France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société RT France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RT France à supprimer l'adresse URL correspondant à la page internet qui contient l'article paru le 1er avril 2020 à 22h25 et dénommé « Attestation illégales en pleine pandémie : comment des employeurs tentent de piéger leurs salariés ? » et mise en ligne le 1er avril 2020 à 22h25 et d'AVOIR condamné la société RT France à effectuer les démarches nécessaires auprès des éditeurs des sites internet identifiés dans les constats d'huissier des 2 et 9 avril 2020, ou à défaut de leurs hébergeurs et/ou de leur moteur de recherche, aux fins d'obtenir la suppression de la photographie de la grue de la société Cimeo construction en ce qu'elle est associée à l'article intitulé « Attestation illégales en pleine pandémie : comment des employeurs tentent de piéger leurs salariés ? » mis en ligne par elle le 1er avril 2020 ; 1) ALORS QUE le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les sociétés Cimeo construction et De Givray pouvaient demander à voir protéger leur droit à l'image et à leur réputation, dont l'existence n'est pas sérieusement contestable ; qu'en prononçant des mesures sur la base d'une absence de contestation sérieuse, mais sans relever d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la société RT France faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 19 et 20) qu'outre l'article 9 du code civil, invoqué à tort par les sociétés Cimeo construction et De Givray, il n'existait aucun fondement juridique permettant de limiter la liberté d'expression de la société RT France, qui autorise la publication d'images pour illustrer un débat d'intérêt général ; qu'en affirmant péremptoirement que les sociétés Cimeo construction et De Givray, bien qu'ayant inexactement et inutilement fait référence à l'article 9 du code civil, pouvaient demander à voir protéger leur droit à l'image et à leur réputation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable, sans donner aucun fondement juridique à ce droit, la cour d'appel a violé les articles 12 et 872 du code de procédure