Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-23.483
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° P 20-23.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [T] [E], 2°/ Mme [U] [S], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-23.483 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sogecam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à faire constater que le refus, par la société Sogecam de renouveler le contrat de location d'emplacement de mobil home, était abusif et de les AVOIR, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser de leur préjudice consécutif à ce refus abusif de renouvellement du contrat ; 1°) ALORS QUE le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entre dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation et constitue un refus illicite de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'en déboutant M. et Mme [E] de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser de leur préjudice consécutif à son refus de leur renouveler le contrat de location de leur emplacement de mobil home, au motif inopérant que le contrat était à durée déterminée, sans répondre à leurs conclusions qui invoquaient spécialement les dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entre dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation et constitue un refus illicite de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'en déboutant M. et Mme [E] de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser de leur préjudice consécutif à son refus de leur renouveler le contrat de location de leur emplacement de mobil home, au motif inopérant que M. [E] aurait fait connaitre, le 20 août 2013 (jugement p. 3, antépénultième al.), son intention de ne pas renouveler le contrat tandis que les exposants avaient expressément demandé à la société Sogecam de le renouveler par courrier du novembre 2013 (conclusions des exposants, p. 10, al. 4) la cour d'appel a violé l'article L.122-1, devenu L. 121-11, du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Sogecam à les indemniser du préjudice que leur a causé son refus de les autoriser à vendre leur mobil home ; 1°) ALORS QUE M. et Mme [E] faisaient ainsi valoir, preuve à l'appui, que la société Sogecam avait, de manière fautive, refusé de les autoriser à vendre leur mobil home, que ce soit à un tiers étranger au camping, ou même à une personne qui était déjà locataire d'un emplacement dans le camping, ce qui leur avait cau