Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-23.672
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° U 20-23.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-23.672 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE l'AVOIR condamné solidairement avec Mme [P] à payer à la société FINANCO, la somme de 32.250,90 €, augmentée des intérêts conventionnels de 5,52 % sur la somme de 32.150,90 € à compter du 21 février 2014, et D'AVOIR écarté ses demandes indemnitaires ; 1. ALORS QU'en l'état d'un crédit affecté, il appartient à l'établissement de crédit de s'assurer que l'opération principale a été correctement exécutée avant de se libérer du capital emprunté entre les mains du fournisseur ; qu'il s'ensuit que la signature par l'acquéreur d'une attestation de livraison ne le dispense pas de vérifier qu'elle comporte toutes les mentions propres à le convaincre de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en décidant qu'il ne pouvait se prévaloir du caractère erroné de l'attestation de fin de travaux quant à la bonne réalisation des prestations, et qu'il n'incombait pas à la société FINANCO de s'assurer de la mise en service de l'installation, du moment qu'elle avait été déterminée par l'emprunteur à verser les fonds au prestataire de services, sans rechercher si l'attestation de livraison était suffisamment précise pour convaincre le prêteur de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE l'aveu judiciaire qui a un effet relatif, ne produit d'effet qu'envers son auteur ; qu'en opposant à M. [Z] que le bon fonctionnement de l'installation a été reconnu par Mme [P] en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes des conclusions de M. [Z], « la société FINANCO a ensuite prétendu que le ballon d'eau chaude fonctionnait bien : les constats d'huissier démontrent qu'il n'en a jamais été ainsi, et ces ballons d'eau chaude, comme le chauffe-eau font partie intégrante de l'installation achetée par M. [Z]. / La société FINANCO a ensuite prétendu que l'électricité était achetée par ERDF : or, tel est bien le souci, car ERDF revendique l'absence de finition de l'installation pour ne pas payer l'électricité qu'elle prélève pourtant, s'il est vrai cependant que, comme l'installation fonctionne mal, ERDF prend une quantité d'électricité bien moindre que celle mise au contrat » (conclusions, p. 5) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que l'installation complète des panneaux photovoltaïques a été raccordée, qu'elle fonctionne et qu'elle produit de l'électricité, quand M. [Z] soutenait le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation du pr