Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-10.756

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° E 20-10.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-10.756 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], de la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de Goelo les sommes suivantes : (i) 27.738,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 26 mars 2015, date d'arrêté des comptes, sur la somme de 21.973,21 euros, au titre du prêt 08284743608 01 ; (ii) 35.090,17 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,35% à compter du 26 mars 2015, date d'arrêté des comptes, sur la somme de 31.491,63 euros, au titre du prêt 08284743608 03 ; (iii) 48.117,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 26 mars 2015, date d'arrêté des comptes, sur la somme de 43.331,24 euros, au titre du prêt 08284743608 05 et d'avoir débouté M. [O] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en soutenant que le Crédit mutuel lui aurait accordé trois concours successifs sans égard pour ses capacités de remboursement, portant ainsi son taux d'endettement final à plus de 73% de ses revenus, M. [O] fait grief au Crédit mutuel d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et sollicite en conséquence à la fois le rejet des prétentions de la banque et, reconventionnellement, le paiement de dommages-intérêts ; qu'il est exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement au regard des capacités de remboursement de cet emprunteur ; que le Crédit mutuel, auquel incombe la charge de cette preuve, n'établit pas que M. [O] puisse être qualifié d'emprunteur averti, la seule circonstance que les opérations litigieuses ne présentaient aucune complexité ne suffisant pas à caractériser en quoi l'emprunteur avait la compétence ou l'expérience pour en appréhender les risques ; qu'en revanche, la banque fait à juste titre observer que ces concours n'étaient pas excessifs au regard de l'ensemble des revenus de l'emprunteur et de son patrimoine ; que concernant le prêt n° 801 du 11 septembre 2008 générant des échéances de remboursement de euros, le Crédit mutuel avait en effet pris le soin de demander à M. [O], chef de chantier, la remise de ses bulletins de salaire de février 2008 à juin 2008, dont il ressortait que celui-ci bénéficiait d'un salaire mensuel moyen net imposable de 1.658 euros et d'un revenu moyen de 2.425,62 euros en incluant les primes de déplacement ; que le prêt n° 803 du 15 mai 2009 générait un effort de remboursement cumulé de 786 euros (486 + 300) jusqu'en 2019, puis de 530 euros après que le premier prêt eut été totalement amorti, les bulletins de salaire de février à avril 2009 faisant ressortir un revenu mensuel moyen net imposable de 1.409 euros et un revenu moyen de 2.235 euros en incluant les primes de déplacement ; qu'enfin, le prêt n° 805 du 12 octo