Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-22.541
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10127 F Pourvoi n° Q 20-22.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.541 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HSBC Continental Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Actaperche, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Mme [H] [Z], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la société Actaperche, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [D] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de Me [H], notaire ; d'avoir infirmé le jugement du 18 octobre 2017 du tribunal de grande instance, sauf en ce qu'il avait rejeté les demandes d'audition de MM. [E] et [S], de production de l'original de la couverture de la procuration et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer fausse la procuration authentique établie le 25 septembre 2006 par Me [E], notaire à [Localité 4], et de sa demande subséquente de mention de l'arrêt en marge de l'acte reconnu faux et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'amende civile ; ALORS QUE les parties doivent avoir eu communication de l'avis ou des conclusions du ministère public et avoir eu la possibilité d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à relever l'existence et le contenu de l'avis du ministère public du 3 octobre 2019, sans constater qu'il avait été communiqué aux parties et qu'elles avaient eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : M. [D] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement du 18 octobre 2017 du tribunal de grande instance, sauf en ce qu'il avait rejeté les demandes d'audition de MM. [E] et [S], de production de l'original de la couverture de la procuration et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer fausse la procuration authentique établie le 25 septembre 2006 par Me [E], notaire à [Localité 4], et de sa demande subséquente de mention de l'arrêt en marge de l'acte reconnu faux et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'amende civile ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de sa demande d'inscription de faux, la cour d'appel a relevé, qu'il était « au vu de ses bulletins de salaire et des mentions portées dans les actes authentiques des 25 e