Première chambre civile, 2 février 2022 — 21-10.273

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10128 F Pourvoi n° A 21-10.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-10.273 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Moesan, Le Tranouez, Dubuc-Rubany, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Moesan, Le Tranouez, Dubuc-Rubany, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la requalification des contrats de remplacement en un contrat de collaboration et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QUE le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé ; qu'un contrat de remplacement ne saurait être destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en déboutant Mme [W] de sa demande tendant à la requalification des contrats de remplacement en un contrat de collaboration, cependant qu'elle constatait que les contrats de remplacement avaient « au total duré presque deux ans » et qu'il n'était pas établi que Mme [W] avait, durant cette période, été en mesure de travailler pour une autre entité que la société Moesan, Le Tranouez, Chaline et Goalec (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), ce dont il résultait que les interventions de Mme [W] ne pouvaient pas s'inscrire dans le cadre de simples contrats de remplacement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 4312-43 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé ; qu'un contrat de remplacement ne saurait être destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 1er septembre 2020, p. 4, alinéas 8 et 9), Mme [W] faisait valoir que le contrat de remplacement doit indiquer le nom de l'infirmier remplacé et que l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom de son remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement, formalités non respectées en l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que la nonconformité des contrats de remplacement aux dispositions du code de la santé publique était « sans incidence au regard de la validité des contrats » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans rechercher comme elle y était invitée, si l'absence de toute mention dans les contrats conclus et dans les déclarations aux organismes sociaux, du nom de l'infirmière prétendument remplacée par Mme [W] ne révélait pas l'existence en réalité de contrats de collaboration improprement qualifiés de contrats de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4312-43 du code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [F] [W] reproche à l'arrêt