Première chambre civile, 2 février 2022 — 21-10.371

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° H 21-10.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.371 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Madame [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de remplacements conclus avec Monsieur [T], entre le 12 janvier 2017 et le 4 mars 2018, en contrat de collaboration ; ALORS QUE 1°), le contrat de remplacement conclu entre deux infirmiers se caractérise par l'intervention temporaire de l'un au bénéfice de la clientèle de l'autre, lors de ses périodes d'absences ; que, si chaque contrat de remplacement doit porter sur une période limitée dans le temps, aucune disposition légale n'exclut le recours régulier à ce type de contrats entre les deux professionnels, dès lors qu'il n'en résulte pas la permanence du remplacement de l'un par l'autre ; que la cour d'appel constate que les contrats conclus entre Madame [X] et Monsieur [T] entre le 12 janvier 2017 et le 4 mars 2018 portent, à chaque fois, sur des périodes limitées dans le temps, et non consécutives (arrêt p. 6), que le nombre de jours travaillés par Monsieur [T] en tant que remplaçant s'élevait à 177 jours sur l'année 2017, et 24 jours pour la période de janvier et février 2018, et qu'il existait une alternance entre les deux infirmiers auprès des patients (jugement, p. 4) ; qu'en affirmant néanmoins, pour requalifier les contrats de remplacement en contrats de collaboration, qu'au vu de la fréquence et de l'importance des périodes de remplacement, l'intervention de Monsieur [T] auprès du cabinet de Madame [X] n'apparaissait pas comme un remplacement ponctuel pour congé ou autre indisponibilité, et qu'il avait collaboré de manière récurrente à l'activité libérale de l'infirmière dans le cadre de son cabinet, quand il résultait de ses propres constatations que la succession des contrats de remplacement, chacun strictement limité dans le temps, n'était ni continue, ni permanente, et que l'infirmière reprenait durablement son activité en dehors de ses congés justifiant les interventions de son remplaçant auprès de sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article R. 4312-83 du code de la santé publique ; ALORS QUE 2°), un infirmier libéral peut se faire remplacer temporairement par un confrère pour une durée correspondant à son indisponibilité, sans avoir à justifier du motif de son absence ; que, pour requalifier les contrats de remplacement conclus entre Madame [X] et Monsieur [T] en contrats de collaboration, la cour d'appel énonce que l'infirmière, qui ne produit rien d'autre qu'un certificat médical attestant de ses pathologies chroniques musculo-squelettiques, provoquant périodiquement des symptômes, n'établit pas le motif de ses différentes absences, et que cet élément est déterminant pour la qualification des contrats en permettant de vérifier la véracité de l'intervention, qui ne peut, pour un remplaçant, qu'être ponctuelle ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand l'infirmière libérale n'avait pas à justifier du motif de ses indisponibilités, pour dé