Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-15.420
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 151 F-B Pourvoi n° Z 20-15.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.420 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société HSBC France, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016 conforme aux dispositions du code monétaire et financier, défendeur à la cassation. Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la société HSBC France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la société HSBC France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 février 2020), par jugement du 25 janvier 2005, un tribunal de commerce a homologué un accord, aux termes duquel M. [U], qui s'était porté caution hypothécaire de la société Socotim dont il était le gérant, s'est engagé à payer au Crédit commercial de France une certaine somme. 2. Le Crédit commercial de France a été racheté par la société HSBC France, laquelle a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le FCT) un portefeuille de créances, parmi lesquelles figurait une créance détenue sur la société Socotim. 3. Le 7 juin 2018, le FCT, représenté par la société de gestion GTI Asset management, a fait délivrer à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2005 puis, le 9 août 2018, lui a dénoncé six procédures de saisie-attributions pratiquées sur les droits d'associé de M. [U] détenus dans les sociétés Ceyoad, PR et Paro, ainsi que sur les créances détenues par lui sur ces sociétés. 4. M. [U] a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de ces saisies. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [U] fait grief à l'arrêt, confirmant un jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT, de dire et juger que le FCT vient bien aux droits de la société HSBC France et a donc qualité pour agir, de dire que le FCT est bien titulaire d'un titre exécutoire qui est le jugement définitif du 25 janvier 2005, alors « que le créancier qui met en oeuvre des voies d'exécution sur le fondement d'un accord transactionnel homologué par le juge doit nécessairement être muni de cet accord, celui-ci constituant le titre exécutoire justifiant les poursuites ; qu'en estimant que le créancier pouvait se borner à produire le jugement d'homologation, qui se suffisait à lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constit