Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-18.834

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° K 20-18.834 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 20-18.834 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [S] et [H] [I] et M. [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), Mme [O] a été assignée par son frère, à titre personnel et en qualité de représente légale de ses deux enfants mineurs, devant un tribunal de grande instance, afin qu'il soit procédé à la licitation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision existant entre eux depuis le décès de leurs parents, occupé par Mme [O] et sa famille, et qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. 2. Mme [O] ayant sollicité le rejet des demandes et l'autorisation, à titre reconventionnel, de procéder à la vente amiable du bien, un tribunal de grande instance a, par jugement du 4 janvier 2012, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, autorisé préalablement Mme [O], pour y parvenir, à procéder pour son compte et celui des co-indivisaires, à la vente amiable de l'immeuble à un certain prix et, à défaut, ordonné, dans les conditions qu'il a fixées, la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal. 3. La vente amiable n'ayant pas abouti, l'adjudication sur licitation a été prononcée par un jugement du juge de l'exécution du 16 octobre 2015 au profit de MM. [S] [I], [H] [I] et [E]. 4. Au cours de l'année 2016, MM. [I] et [E] ont assigné Mme [O] devant un tribunal d'instance pour la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et voir ordonner son expulsion. 5. Mme [O] a fait valoir qu'elle avait été instituée par testaments de ses parents, ainsi que ses enfants alors mineurs, légataires à titre particulier de l'usufruit du tènement immobilier, auquel il n'avait pas été renoncé. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. MM. [I] et [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte l'expulsion de Mme [O] et la voir condamner à leur payer la somme mensuelle de 3 000 euros à tire d'indemnité d'occupation à compter du jugement d'adjudication et jusqu'à la parfaite libération des lieux, alors que « subsidiairement, le juge peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit avec l'accord de l'usufruitier ; que les consorts [I]-[E] se prévalaient, dans leurs écritures, du jugement du 4 janvier 2012, en ce qu'il avait autorisé, sur la demande des usufruitiers, la vente amiable de l'immeuble au prix de 1 000 000 euros net vendeur, pour en déduire qu'ils avaient consenti à la vente de la pleine propriété du bien ; qu'en estimant que Mme [O] n'avait pas consenti à la vente de la pleine propriété de l'immeuble, sans répondre aux conclusions des exposants de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes de MM. [I] et [E], l'arrêt retient que Mme [O] a accepté que le bien soit vendu sans pour autant renoncer à son usufruit, que le jugement du 4 janvier 2012, qui mentionne l'existence d'un legs particulier au profit d'elle même