Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-17.235
Textes visés
- Article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° X 20-17.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFEJ (Société française d'études juridiques), 2°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 20-17.235 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFEJ, et M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020), Mme [H] a confié à la Société française d'études juridiques (la SFEJ) la défense de ses intérêts dans un litige portant sur le bénéfice d'une assurance-vie. 2. Par ordonnance du 6 décembre 2012, le premier président d'une cour d'appel a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant condamné la SFEJ à restituer à Mme [H] une certaine somme correspondant à des honoraires indûment perçus. 3. En exécution de cette décision, Mme [H] a fait délivrer, le 20 mars 2013, un commandement aux fins de saisie-vente puis fait pratiquer, le 24 avril 2013, une saisie-attribution à l'encontre de la SFEJ entre les mains de la CARPA de Paris. 4. L'ordonnance du premier président a été cassée par un arrêt du 27 mars 2014 (2e Civ., 27 mars 2014, pourvoi n° 13-11.682, publié). Statuant sur renvoi après cassation, le premier président d'une cour d'appel a, par ordonnance irrévocable du 24 juin 2015, infirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats et débouté Mme [H] de toutes ses demandes. 5. Le 6 juin 2013, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SFEJ et désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire. 6. Le 22 décembre 2017, M. [C], es qualités, et M. [T], avocat, associé et gérant de la SFEJ, ont assigné Mme [H] devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins, notamment, de voir juger celle-ci responsable de la liquidation judiciaire de la SFEJ et de la condamner à payer à la SFEJ, d'une part, et à M. [T], d'autre part, certaines sommes à titre de dommages-intérêts. 7. Mme [H] a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande de M. [T]. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. [C], es qualités, fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de le débouter de ses prétentions, alors « que les restitutions consécutives à la cassation d'un arrêt ayant fait l'objet de mesures d'exécution forcée, qui tend à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée, doivent être pleines et entières et peuvent intervenir par équivalent ; qu'en retenant, pour débouter M. [C], es qualités, de ses demandes, que « la restitution ne peut s'entendre que de la remise des sommes recouvrées lorsque le titre en vertu duquel ce recouvrement a été poursuivi prononce seulement une condamnation pécuniaire », quand le créancier poursuivant est tenu réparer toutes les conséquences préjudiciables des mesures d'exécution forcée qu'il a engagées, peu important qu'elles fussent infructueuses, en sorte que la liquidation judiciaire de la SFEJ, consécutive à la cessation des paiements résultant de la saisie-attribution mise en oeuvre par Mme [H] le 24 avril 2013 pour un montant de 1 189 471 euros en principal, ouvrait droit à restitution par équivalent, la cour d'appel a violé l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne