Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-18.408

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° X 20-18.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 La société Auto finance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Alcor en suite d'une fusion-absorption, a formé le pourvoi n° X 20-18.408 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Auto finance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 3], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), la société Auto finance a vendu à la société civile immobilière [Adresse 3] (la SCI) des parcelles, dont le prix devait être payé pour partie comptant et pour partie au moyen d'une dation en paiement de locaux à construire. La valeur des locaux donnés en paiement étant fixée à 1 821 268,80 euros TTC, soit 1 522 800 euros HT payable par compensation, seule la TVA devait être payée par la société Auto finance, bénéficiaire de la dation en paiement, en fonction d'un échelonnement conforme à l'avancement des travaux. 2. Par un jugement du 24 février 2011, la résolution de la vente et la restitution du prix ont été ordonnées et la SCI a été condamnée au paiement d'une indemnité pour le retard dans la livraison et d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par jour à compter de la livraison des locaux. 3. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Lyon, qui a prononcé la compensation entre le solde du prix de vente et le montant de l'indemnité due. 4. Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2015 (3e Civ., 20 janvier 2015, pourvois n° 13-24.066, 13-23.918). 5. La société Auto finance ayant été mise sous procédure de sauvegarde, la créance déclarée par la SCI a été contestée et fixée au passif par une décision devenue définitive. Un jugement du 5 mai 2015 a fixé la créance et débouté la SCI de ses demandes. Un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 juillet 2017 a partiellement réformé ce jugement. 6. Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2018 (3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.954). 7. Le 6 mars 2018, la société Auto finance a formé un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 juin 2013 ayant ordonné la résolution de la vente et les restitutions. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société Auto finance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision d'un arrêt du 27 juin 2013 introduit le 6 mars 2018, alors : « 1°/ que c'est à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits invoqués à l'appui de sa demande de révision que court le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Auto finance n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance de l'existence de pièces fausses ou dissimulées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si seule la prise de connaissance des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, et plus particulièrement de l'audition de l'expert-comptable de la société SCI [Adresse 3] , lui permettait d'établir le caractère frauduleux des factures de TVA litigieuses, et donc de former utilement une demande de révision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que la société Auto finance n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance de l'existence d'un comportement frauduleux de la SCI [Adresse 3] sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, la lettre ad