Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-21.006
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° W 20-21.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-21.006 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société OBR Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Francano industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], toutes deux représentées par M. [E] [L], gérant, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [U], de la SCP Boulloche, avocat de M. [L] et des sociétés OBR Holding et Francano industries, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2020), M. [U] a, selon une convention du 16 février 2016, cédé à M. [L], par l'intermédiaire de la société OBR Holding, les parts qu'il détenait dans la société Phoria, laquelle détenait l'intégralité du capital social de la société Francano Industries. Cette cession a été consentie à la condition que M. [U] exerce, au sein de cette société, des fonctions de cadre salarié pour une durée ferme de deux ans. 2. M. [U] a saisi un conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La société Francano Industries lui a, par la suite, notifié son licenciement. 3. Le salarié a, ensuite, saisi un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement de l'indemnité et des salaires prévus par la convention en cas de rupture anticipée de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 3 septembre 2018 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses moyens, prétentions et actions pour défaut d'intérêt à agir, alors « que la clause instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge n'a de caractère obligatoire que lorsqu'elle mentionne clairement et précisément que la conciliation constitue un préalable obligatoire ; que la cour d'appel a relevé que l'article3 de la convention du 29 avril 2016 conclue entre les parties stipulait que : « pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation et l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend préalablement à toute instance à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique. Cette désignation devra intervenir au plus tard 15 jours après la naissance du litige. Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation. A défaut pour l'une ou l'autre des parties de désigner son conciliateur ou pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation, la validité ou l'exécution du présent acte et de tous les actes qui en seraient la suite, et non réglée par la procédure de conciliation, les parties s'engagent à soumettre leur différend à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Dijon » ; que la cour d'appel qui a décidé que cette clause, avait fait de cette tentative de conciliation, un préalable à toute procédure judiciaire dont le non-respect devait être sanctionné par une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, alors que