Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-15.011

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° E 20-15.011 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C], épouse [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 Mme [W] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-15.011 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [X] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [C], épouse [M], de Me Le Prado, avocat de M. [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [T] a donné à bail meublé un appartement à M. [M] et Mme [C] qui ont quitté les lieux le 3 février 2014 et remis les clés adressées par colis postal. 2. Par acte d'huissier de justice du 25 août 2015, M. [T] a assigné M. [M] et Mme [C] devant un tribunal d'instance. 3. Par un jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2015, ce tribunal a condamné les défendeurs au paiement d'une certaine somme au titre de loyers, charges et taxes impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé, à titre principal, de constater la nullité de la citation du 25 août 2015. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques Enoncé du moyen 5. Mme [C] et M. [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de les condamner à verser à M. [T] la somme de 10 336,93 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure d'avoir à s'acquitter des loyers impayés en date du 4 mars 2014 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 23 septembre 2015 soulevée par les époux [M] qui ont fait valoir que l'acte ne leur a pas été délivré par l'huissier à la dernière adresse connue aux motifs que l'huissier avait effectué les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile en délivrant l'acte à Créteil (94000) au [Adresse 6] ; que la cour d'appel a statué sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les époux [M] dans leurs écritures et comme il ressortait expressément des pièces qu'ils produisaient (pièces n° 12 et 13 selon le bordereau des pièces annexé à leurs conclusions) si le bailleur connaissait la dernière adresse des locataires habitant, non pas à [Adresse 6] (adresse où la citation a été délivrée par huissier) mais à Paris [Adresse 1]), le conseil du bailleur ayant écrit aux époux [M] à cette adresse le 2 octobre 2014 par lettre recommandée retirée par ces derniers, en sorte que la nullité de la citation était encourue, l'huissier n'ayant effectué aucune diligence à la dernière adresse connue des débiteurs ; qu'en s'abstenant d