Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 19-17.766
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° D 19-17.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 7], 2°/ [J] [T], veuve [G], décédée le [Date décès 3] 2020, 3°/ [B] [G], décédé le [Date décès 5] 2020, tous deux ayant été domiciliés [Adresse 6], 4°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 4] (Royaume-Uni), agissant en qualité d'ayant droit et légataire universel de [B] [G] et [J] [T], ont formé le pourvoi n° D 19-17.766 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Tooandré, société par actions simplifiée unipersonnelle, en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2020, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société André, 2°/ à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré, défenderesses à la cassation. La société Tooandré a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] et M. [D] [G], ayant droit de [J] [T] et [B] [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tooandré et de la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Par arrêt du 14 janvier 2021 (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.766), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [B] [G] et de [J] [T] et sa reprise par M. [D] [G], constaté l'interruption de l'instance résultant de l'ouverture, par jugement du 31 mars 2020, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Tooandré, imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 26 mai 2021. 2. Il est justifié par les productions, de première part, que la liquidation judiciaire de la société Tooandré a été prononcée par jugement du 28 juillet 2020, de deuxième part, que par une lettre du [Date décès 3] 2021, la SCP Lyon-Caen et Thiriez a informé la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], de ce qu'il lui appartenait de reprendre l'instance dans le délai imparti et, de troisième part, que ce dernier a répondu, par lettre du 22 février 2021, que l'instance ne présentait plus aucun intérêt pour la procédure collective et ne serait, dès lors, pas reprise. Par acte du 14 octobre 2021, la SCP Lyon-Caen et Thiriez a signifié à la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], des observations en reprise d'instance. 3. Ces pièces suffisant à établir l'existence d'une tentative de mise en cause de l'un des liquidateurs, il y a lieu de donner acte aux parties de ce que l'instance a été régulièrement reprise à l'égard de la société Tooandré. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), dans un litige opposant la société André (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Tooandré, à ses bailleurs, M. [L] [T], Mme [J] [T] et M. [B] [G], un jugement du 27 septembre 2016 exécutoire par provision a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, en a suspendu les effets et accordé à la société un délai de douze mois à compter de la signification de la décision pour s'acquitter de plusieurs obligations par référence au croquis annexé à la sommation du 28 février 2014, dit qu'en cas de respect desdites obligations, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué, qu'en revanche, en cas de non-respect