Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-22.110
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° W 20-22.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plâterie C et F, a formé le pourvoi n° W 20-22.110 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plâterie C et F, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plâterie C et F, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plâterie C et F 1° ALORS QU'une décision de radiation s'analyse en un sursis à statuer lorsque la radiation est ordonnée en raison de l'existence d'une instance pénale susceptible d'influer sur le litige ; qu'une telle décision suspend le délai de péremption jusqu'à la survenance de l'événement déterminé, à savoir la clôture de l'instance pénale ; qu'en estimant que le précédent acte interruptif du délai avait été les conclusions déposées le 4 septembre 2012 par M. [R], au motif que les conclusions de ce dernier en date du 20 novembre 2012 par lesquelles il avait demandé que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la plainte pénale dont il faisait l'objet du chef de détournement d'actifs et tentative d'escroquerie ne comportaient pas de date certaine quant à leur dépôt, et au motif que l'ordonnance de radiation du 29 novembre 2013 prononcée suite à cette demande n'avait pas eu d'effet interruptif, seuls les actes des parties ayant cette qualité, lorsque ladite radiation avait été ordonnée suite à la demande de sursis à statuer de M. [R] et qu'elle était fondée sur l'existence de l'instance pénale en cours, ce dont il suit qu'elle était susceptible d'influer sur le litige et que cette décision de radiation, qui ne pouvait s'analyser qu'en un sursis à statuer, avait suspendu le délai de péremption jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, à savoir la clôture de l'instance pénale, la cour d'appel a violé les articles 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile, 2° ALORS QUE le dépôt de conclusions constitue un des actes susceptibles d'interrompre la péremption d'une instance dès lors que la démarche accomplie démontre la volonté du plaideur de poursuivre l'instance ; qu'en considérant que les conclusions afin de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale de M. [R] datées du 20 novembre 2012, ne pouvaient être considérées comme ayant interrompu le délai de péremption, faute de date de dépôt certaine, cependant que le délai de péremption ne pouvait être totalement écoulé puisque au plus tôt ces conclusions avaient été déposées le jour de leur date, soit le 20 novembre 2012, et au plus tard le 30 novembre 2012, soit le jour de l'audience en vue de laquelle elles avaient été établies, la cour d'appel, qui a déduit que la reprise d'instance enregistrée le 29 novembre 2014 était intervenue en dehors du délai de deux ans, sans avoir recherché la date à laquelle ces conclusions afin de sursis à statuer avaient e