Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-23.149
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° A 20-23.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.149 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel pour inobservation du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, 1/ ALORS QUE selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; qu'en l'espèce les conclusions d'appel ont été remises au greffe le 13 février 2020 quand le délai prévu à l'article 908 expirait le 10 février 2020 ; que l'arrêt constate qu'à la suite d'un accident de vélo l'avocat s'est vu prescrire divers traitements "à associer à un repos strict à la maison", d'où un arrêt de travail de 14 jours du 30 janvier au 12 février 2020, de sorte qu'en retenant, pour écarter la force majeure, que l'avocat aurait dû néanmoins trouver le moyen de remettre les conclusions dans le délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 910 -3 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour exclure la force majeure, qu'il appartenait à l'avocat de disposer d'un matériel informatique lui permettant l'utilisation de sa clé RPVA en dehors de son cabinet et d'avoir recours à des tiers pour récupérer ladite clé RPVA à son cabinet, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants au regard d'une prescription médicale d'arrêt de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 910 -3 du code de procédure civile.