Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 19-25.906

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° B 19-25.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 La société [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-25.906 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Creadev, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Stéphane Van Kemmel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de séquestre au tribunal de commerce de Paris, [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [D], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Creadev, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [D] et la condamne à payer à la société Creadev la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [D] Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir ordonné la communication des e-mails contenus dans les répertoires [U] et [I] correspondant au point 3 du constat du 11 juillet 2018, mais pour la seule période allant du 21 septembre 2017 au 31 décembre 2017, rejeté la demande de mainlevée de séquestre et ordonné la destruction des éléments pour lesquels la communication à [D] n'est pas ordonnée, Aux motifs que « sur la demande de mainlevée du séquestre, il sera rappelé en tant que de besoin que les ordonnances prévoyant la mesure d'instruction ont été rendues respectivement en mai et juillet 2018 et que la mesure a été exécutée le 11 juillet 2018. La présente procédure ne ressort pas par conséquent des dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce, tel qu'issu du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, lesquelles dispositions énoncent que : « Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. / Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. / Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 » ; que la présente procédure de mainlevée de séquestre se situe donc dans le cadre de la pratique antérieure des présidents des tribunaux de commerce, consistant à prévoir un séquestre pour protéger les intérêts de la personne morale ou physique concernée par la mesure, à charge pour les parties de saisir le juge des référés en mainlevée du séquestre, la question de la rétractation éventuelle étant appréciée dans une instance différente par le juge de la requête ; qu'il est ainsi rappelé que le juge des référés saisi en mainlevée de séquestre n