Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-17.460

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° S 20-17.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ la société Les Autres Bières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 20-17.460 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Brasserie [K], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [H] et [L] et de la société Les Autres Bières, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasserie [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [H] et [L] et la société Les Autres Bières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [H] et [L] et la société Les Autres Bières et les condamne in solidum à payer à la société Brasserie [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [L] et la société Les Autres Bières Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 18 janvier 2018 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence de motifs légitimes pour ordonner une mesure d'instruction, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, le 11 janvier 2018, la société Brasserie [K] présentait au président du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer une requête aux fins de : - "voir autoriser la SCP Boisleux et Fisher, huissier de justice à [Localité 10], maître [X] [A], huissier de Justice à [Localité 6] et maître [J] [N], huissier de justice à [Localité 11], à se rendre de manière simultanée : - au siège social de la société Les Autres Bières, coïncidant avec le domicile personnel de M. [V] [H], [Adresse 3] ; - à l'entrepôt de la société les Autres Bières à [Localité 5] ; - au domicile personnel de M. [U] [L], [Adresse 2] ; - à se faire assister par M. [W], expert en informatique auprès de la cour d'appel de Douai, et tous collègues ou informaticiens qu'il lui plaira de solliciter ; - à avoir accès à tout support numérique (ordinateur, serveur local ou distant, disque dur externe, clé USB, smartphone, tablette,...) et aux archives papier se trouvant dans ces lieux ou dans les véhicules utilisés par Messieurs [L] et [H] se trouvant stationnés dans les environs, afin de prendre copie complète au format papier ou dématérialisé des factures et bons de livraison émis par la société LES AUTRES BIERES depuis le 1er janvier 2017, des correspondances électroniques et papiers entre la société LES AUTRES BIERES (ou tout membre de cette société) et des tiers ainsi que du fichier client de la société LES AUTRES BIERES, contenant des informations ou références qui se trouvent dans un lien listant 261 clients annexé à la présente requête en pièce n° 16 ("pièce n°16-Portefeuille clients géré par M. [H] en 2016 et 2017") depuis le 1er janvier 2017 ; - mettre en évidence toute don