Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-20.692
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° E 20-20.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.692 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société UHR Limited, société de droit anglais, venant aux droits de l'Union de banque régionale pour le crédit industriel, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. [Z] en nullité pour vice de forme du commandement aux fins de saisie vente en date du 14 juin 2018, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée du défaut de qualité à agir de la société UHR Limited, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée de la prescription de la créance de la société UHR Limited et d'avoir en conséquence débouté M. [Z] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société UHR limited, contrairement à ce que soutient M. [X] [Z], le défaut de qualité à agir d'une partie n'est pas l'une des irrégularités de fond, limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir visée à l'article 122 du code de procédure civile, laquelle peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de l'arrêt du 14 février 2003, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reçu l'intervention de la société UHR venant aux droits de la société UBR et a condamné M. [X] [Z] à payer à la société UBR, dans les limites de son engagement de caution, la somme de 222 043,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2015. C'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a déclaré la société UHR Limited recevable à agir en recouvrement des causes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003. En effet, dans la mesure où la société UHR Limited a été reçue en son intervention comme venant aux droits de la société UBR en raison de la cession d'un portefeuille de créances du 11 mai 1999 et où M. [X] [Z] est condamné à verser à cette dernière la somme de 222 043,58 euros, l'intimée est recevable à agir à l'encontre de M. [X] [Z]. Il s'ensuit que le jugement est confirmé sur ce point. 1°- ALORS QUE la cession de créance ne peut transférer au cessionnaire un titre exécutoire obtenu par le cédant postérieurement à la cession ; qu'en énonçant que la société UHR Limited serait en sa qualité de cessionnaire de la créance, recevable à agir en recouvrement des causes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2003, quand cet arrêt qui condamne M. [Z] au profit de la société UBR a été rendu postérieurement à la cession par cette dernière de sa créance à la société UHR Limited, le 11 mai 1999, la Cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 ; 2°- ALORS QUE seul le créancie