Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-21.096

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° U 20-21.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 La SCI d'Ercey, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.096 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la SCI d'Ercey, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI d'Ercey aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI d'Ercey et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la SCI d'Ercey La SCI d'Ercey fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 13 août 2019 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Tours qui, après avoir déclaré la Caisse Régionale de Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou irrecevable en sa demande tendant à entendre fixer le montant de sa créance, a déclaré recevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en ses autres demandes, dit que la vente de l'immeuble de la SCI d'Ercey saisi le 7 janvier 2015 aura lieu au Palais de justice de Tours à l'audience du mardi 10 décembre 2019 à 14h30 sur la mise à prix et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou le 24 avril 2015, dit que les visites de l'immeuble seront organisées par la SAS Office-Alliance, débouté la SCI d'Ercey de ses demandes tendant à entendre constater la nullité du cahier des conditions de vente et juger en conséquence que la vente ne peut avoir lieu selon les modalités prévues par le cahier des conditions de vente déposé au greffe, rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères et dit que les dépens de l'incident seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, puis, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes de la SCI d'Ercey tendant à voir constater qu'à défaut de fixation d'une créance, la poursuite de la procédure de saisie immobilière méconnaît les principes de proportionnalité et de justification par le créancier poursuivant d'une créance certaine, liquide et exigible, débouter la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 janvier 2015 publié et enregistré le 24 février 2015 au service de la publicité foncière de Tours 2 volume 2015 S n°5 et ordonner la mainlevée de l'ensemble des inscriptions mentionnées en marge et en suite de ce commandement par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à charge pour cette dernière d'y procéder, et ce sous astreinte, et mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée, puis d'avoir condamné la SCI d'Ercey à ver