Deuxième chambre civile, 3 février 2022 — 20-18.632

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° R 20-18.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 1°/ M. [X] [Y], 2°/ Mme [C] [B], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° R 20-18.632 contre le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation Sapphireone Mortages FCT 2016-1, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GE Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, 2°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Sapphireone Mortages FCT 2016-1, lui-même venant aux droits de la société GE Money Bank, 3°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant des créanciers poursuivants, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y] et Mme [B], épouse [Y], de Me Balat, avocat de la société My Money Bank, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et Mme [B], épouse [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [B], épouse [Y] Les époux [Y] font grief au jugement attaqué d'AVOIR adjugé l'immeuble situé à [Localité 5] dont ils étaient propriétaires et qui constituait le logement de la famille à Me [K] [J], avocat le plus offrant et dernier enchérisseur, au nom et pour le compte des époux [D] ; ALORS QUE nulle partie saisie ne peut être jugée sans avoir été présente ou appelée à se défendre en temps utile par une signification délivrée à sa personne de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et il appartient au juge de l'adjudication de vérifier que la partie saisie a été informée personnellement et préalablement de celle-ci et du jugement rendu; qu'en l'espèce il est constant que le jugement d'adjudication a été rendu sans que les parties saisies n'aient été présentes ni représentées et il ne ressort pas du jugement que le juge ait vérifié ni constaté que la date de l'audience d'adjudication avait été signifiée à la personne des époux [Y], de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a méconnu son office, les règles du procès équitables qui sont essentielles en matière de saisie immobilière et a violé les principes qui régissent l'excès de pouvoir négatif ainsi que les articles 14 et 654 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les contestations et demandes incidentes postérieures à l'audience d'orientation sont recevables lorsqu'elles portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce, en prononçant l'adjudication du bien des époux [Y] en refusant de prendre en considération la contestation des époux [Y], adressée au JEX par lettre du 6 janvier 2020, l'informant de l'existence d'un procès-verbal de conciliation par lequel ils reconnaissaient être débiteurs de la somme de 281 431,27 € vis-à-vis de la société My Money Bank et s'étaient engagés à s'en libérer par versement mensuel de 300€ jusqu'à apurement de la dette, ce que la banque a accepté, quand cette conciliation qui était en date du 4 juillet 2019, et donc postérieure à l'