Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-17.431

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° K 20-17.431 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [H] [L], domicilié chez Ligue des droits de l'Homme, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-17.431 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel Riom, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi 1. [H] [L], se disant né le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvu en cassation le 16 juillet 2020 contre l'arrêt du 17 décembre 2019 qui a confirmé la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [H] [L] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 23 mars 2021. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.