Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-14.272

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 214 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° B 20-14.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 8], [Localité 1] (Suisse), 2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 7], ont formé le pourvoi n° B 20-14.272 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1ère section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], [Localité 16], 2°/ à Mme [M] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], [Localité 16], 3°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], [Localité 16], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], veuve [V], de Mme [V], épouse [F], et de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2020), [W] [V] est décédé le 27 août 2013, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Z], et ses quatre enfants, [G] et [T], nés d'une précédente union, ainsi que [M] et [X]. 2. MM. [G] et [T] [V] ont assigné leurs cohéritiers en partage de la succession. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. MM. [G] et [T] [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de la remise, le 10 octobre 2005, de la somme de 457 000 euros par [W] [V] à son épouse, alors « qu'une donation ne peut être considérée comme rémunératoire qu'à la condition que l'époux gratifié ait exercé au bénéfice de son époux une activité excédant sa contribution aux charges du mariage ; que pour dire la mise à disposition par [W] [V] de la somme de 457 000 euros à son épouse s'analysait en une donation rémunératoire ne pouvant donner lieu à rapport, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par deux attestations de Mmes [E] et [J] que Mme [S] [Z], épouse [V], avait eu le désir de monter son propre cabinet de publicité mais que son époux s'y était opposé, qu'elle avait cessé toute activité professionnelle en 1991 et « s'[était] occupée de manière plus intensive des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs d'ordre général impropres à établir que les activités accomplies par l'épouse de [W] [V] avait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a méconnu les articles 843, 893 et 894 du code civil, ensemble l'article 214 du même code. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, lorsque son époux avait liquidé sa société, en 1991, Mme [Z], alors âgée de 39 ans, avait cessé toute activité professionnelle et s'était occupée de manière plus soutenue des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires. 6. Elle a relevé que celle-ci, qui disposait d'une qualification et d'une expérience professionnelle lui permettant de faire carrière dans la publicité et de créer son propre cabinet, avait ainsi perdu des revenus conséquents et des droits à la retraite. 7. Elle en a souverainement déduit que Mme [Z] avait apporté au ménage plus que sa simple contribution aux charges du mariage et que la mise à sa disposition de la somme de 457 000 euros par son époux avait eu pour cause la volonté de celui-ci de compenser ses sacrifices et son intense activité au foyer. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. MM. [G] et [T] [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 15], lieudit « [Localité 14] », et à [Localité 1