Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-22.533
Texte intégral
CIV. 1 DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° F 20-22.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [I] [N], 2°/ Mme [P] [U], veuve [T], toutes deux domiciliées [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-22.533 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige les opposant à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mmes [N], et [U] veuve [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.039), M. [X] et Mme [N], qui vivaient en concubinage, ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant à la mère de celle-ci, Mme [U], qui, ensuite, en a donné la nue-propriété à sa fille. 2. Après la séparation du couple, M. [X] a assigné Mmes [N] et [U] en paiement d'une certaine somme, soutenant avoir réalisé la majeure partie des travaux de construction. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mmes [N] et [U] font grief à l'arrêt de dire que M. [X] peut prétendre à une indemnité pour sa participation à la construction de la villa, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent actuellement les ouvrages, et d'ordonner une expertise avec mission, pour l'expert, de donner son avis sur le montant de l'indemnité basée sur le coût des matériaux et de la main d'uvre, alors « que la contribution aux charges de la vie courante prévaut sur la qualité de tiers possesseur des travaux, en cas de participation de l'un des concubins à l'édification, sur le terrain de l'autre, de l'immeuble ayant abrité le logement familial, dès lors que cette participation entre dans la part contributive fixée par le couple ; qu'en retenant, pour admettre le droit de M. [X] à une indemnité en qualité de tiers possesseur des travaux, que "l'existence d'une convention réglant le sort des constructions ne pouvait se déduire de la seule situation de concubinage des parties" et que si M. [X] avait "profité de la villa pendant plusieurs années, cette circonstance n'excl(uait) pas la possibilité d'une indemnisation pour sa participation à la construction, ce d'autant que cette villa constituait le logement de la famille", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la participation de M. [X] à la construction de l'immeuble ayant abrité le logement familial entrait dans sa part contributive aux charges de la vie commune ou si elle l'excédait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 555 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 5. Cependant le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 555, alinéas 1 et 3, et 515-8 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. 7. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. 8. Pour ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnité à laquelle M. [X] peut prétendre pou