Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-16.160
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° D 20-16.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.160 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ; Aux motifs que, « Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties, de la situation de ces derniers et des maigres pièces produites en preuve aux débats, notamment au regard des critères énumérés aux articles 270 et 271 du Code Civil ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'une ou l'autre des parties, lesquelles invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère qu'à ajouter ceci : 1 °) en cause d'appel, la situation de l'appelant reste toujours aussi évasive qu'en première instance ainsi que le stigmatisait déjà le premier Juge ; deux points méritent cependant des développements : d'une part, la cessation d'activité de la première société commerciale dans laquelle les deux parties détenaient des parts, dans des proportions presque équivalentes, a été liquidée -sans que les causes en soient exactement explicitées- mais l'appelant a immédiatement créé une nouvelle structure sociale, dont son épouse était exclue, structure exerçant très exactement la même activité que la précédente, ce qui constitue une curiosité et crée un doute très sérieux quant à la sincérité des allégations de [Y] [P], taisant en explication cohérente sur le sujet et surtout totalement défaillant dans la production en preuve de la moindre pièce ; d'autre part, il résulte de l'examen du relevé du compte ouvert au nom de l'appelant dans les livres de la LLOYD BANKING COMPAGNY que ce dernier a perçu des rémunérations, entre début avril et fin novembre 2016, soit en huit mois, pour un montant cumulé d'approximativement 43.500 £ ; un tel montant est aussi de nature à faire douter de la sincérité des dires de l'appelant, 2°) il est constant que, tant en revenus et en perspectives, en considération des qualifications professionnelles très éloignées de chacune des parties, qu'en droit à pension de retraite -étant donnée la carrière professionnelle notablement moins linéaire de l'épouse par rapport au mari- que l'intimée se trouve dans une situation très défavorable par rapport à l'appelant, 3°) rien ne vient établir que la situation des enfants communs aurait connu un éventuel changement ; Il appartenait à l'appelant de faire la preuve de ce que [V] et [K] ne sont plus à la charge de leur mère et sont autonomes ; il revenait à l'intimée de démontrer, compte tenu de la suppression de toute contribution au profit de [W], d'établir que ce dernier est à sa charge ; les deux parties échouent à faire cette démonstration leur incombant de sorte qu'il n'y a pas lieu à la moindre modification sur la question du principe et du montant des part