Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-22.991

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10135 F Pourvoi n° D 20-22.991 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [J] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-22.991 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [N], de la SCP Boulloche, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur [S] à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 300 euros seulement 1)ALORS QUE la Cour d'appel a, d'une part, constaté (arrêt, page 6, alinéa 5) : « quoi qu'il en soit, née en 1958, elle (Madame [N], [S]) ne peut espérer trouver un travail à temps plein » ; qu'elle a cependant énoncé ensuite, pour justifier sa décision (arrêt, page 7, 2ème alinéa) ; « Madame [N] n'est âgée que de 61 ans et, si elle rencontre de réels problèmes de santé, elle n'est pas en invalidité et ne justifie pas être totalement incapable d'occuper un emploi lui procurant un complément de revenus » ; que ces deux constatations de pur fait sont inconciliables ; que la Cour d'appel a donc entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2)ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait affirmer, dans les motifs de sa décision, que le jugement entrepris devait être infirmé (arrêt, page 7, alinéa 3), pour dire ensuite, dans le dispositif, que le jugement était confirmé en toutes ses dispositions ; que la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant de plus fort l'article 455 du code de procédure civile.