Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-19.265
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10136 F Pourvoi n° D 20-19.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.265 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [R], veuve [X], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur [M] [X], 4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 7], 6°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à Mme [W] [L], veuve [X], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [D] [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] [X], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [X] et le condamne à payer à M. [Z] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [D] [X] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable les demandes de M. [S] et irrecevables les demandes de Monsieur [D] [X], notamment visant la désignation d'un nouveau notaire, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que [A] [X] est attributaire depuis le 22 novembre 1989 d'une propriété à [Localité 11] aux motifs que sur la recevabilité des demandes de M. [S] : En vertu de 1'article 815-17 du code civil, le créancier personnel d'un indivisaire peut provoquer le partage ou intervenir au partage provoqué par lui. Le partage est en l'espèce toujours en cours puisqu'aucun acte liquidatif et de partage n'a été intégralement approuvé par toutes les parties, ni homologué par la voie judiciaire. Le décès du débiteur n'a pas pour effet d'éteindre ce droit du créancier, puisque la succession au passif de laquelle la dette est inscrite, comprend à l'actif, les droits du de cujus dans l'indivision et que les héritiers, obligés à la dette à proportion de leurs droits dans la succession de leur auteur (le cas échéant dans la limite de l'actif net) recueillent également les droits de celui-ci dans l'indivision. M. [S] n'a donc pas lieu d'être renvoyé préalablement à provoquer le partage de la succession de [A] [X], ou à poursuivre directement ses héritiers, peu important à ce stade s'ils doivent être considérés comme acceptants purs et simples ou à concurrence de l'actif net de cette succession. La voie ouverte par l'article 815-17 du code civil permet au créancier de revendiquer, au bénéfice de son débiteur, les droits de celui-ci dans le partage. Il a donc qualité à solliciter la fixation des droits à réserve de son débiteur et à exercer l'action en réduction. En l'occurrence, [N] [F] a prévu d'ores et déjà la disposition qui suit : "Au cas où les legs qui précèdent à ma petite fille [Y] excéderaient ce dont je peux disposer sur la quotité disponible, la réduction porterait d'abord sur les legs des biens mobiliers ; en outre, j 'entends que mon fils [D] soit rempli à due concurrence (du) montant de sa réserve au moyen de ce qui ressortirait de la réduction supportée par ma petite fille et, en conséquence, la lui lègue Il en résulte que la testatrice a entendu, pour le cas où les legs faits à sa petite fille excéderaient la quotité disponible, que la réduction en résultant sur le legs immobilier revienne à M