Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-20.302

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10138 F Pourvoi n° F 20-20.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [S] [V], domicilié [Adresse 16], a formé le pourvoi n° F 20-20.302 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 17], défenderesses à la cassation. Mmes [P] et [W] [V] ont formé chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S] [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P] [V], de la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de Mme [W] [V], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [S] [V], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le codicille du 10 août 2004 annule les dispositions testamentaires antérieures et doit recevoir son plein effet ; 1) Alors que les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; qu'en se bornant à affirmer que le codicille du 10 août 2004 annulait les dispositions testamentaires antérieures et devait produire ses entiers effets sans constater que cet acte révoquait expressément le testament olographe du 12 juillet 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1035 et 1036 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1803 (inchangée par la loi du 23 juin 2006) ; 2) Alors que les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires ; qu'en se bornant à affirmer que le codicille du 10 août 2004 annulait les dispositions testamentaires antérieures et devait produire ses entiers effets sans constater ni rechercher si, et dans quelle mesure, les dispositions du testament antérieur daté du 12 juillet 2002 étaient incompatibles avec ce codicille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1035 et 1036 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1803 (inchangée par la loi du 23 juin 2006) ; 3) Alors que M. [V] faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que le codicille du 10 août 2004, à le supposer valable, ne remettait pas en cause le testament antérieur du 12 juillet 2002, la révocation de l'acte initial supposant une incompatibilité avec l'acte postérieur (Conclusions d'appel de l'exposant, p. 16, 17 et 18) ; qu'en se bornant à retenir que le codicille du 10 août 2004 annulait les dispositions testamentaires antérieures et devait produire ses entiers effets, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire de l'exposant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il a reçu, à l'occasion de l'achat de sa pharmacie en 1976, une donation de ses parents d'un montant de 1 814 000 francs (276 543 euros) et d'avoir ordonné le rappo