Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-16.902
Texte intégral
CIV. 1 ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10140 F Pourvoi n° K 20-16.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.902 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [C] [R], de la SCP Le Bret Desaché, avocat de M. [W] [R], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillers doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. [C] [R] et le condamne à payer à M. [W] [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [C] [R] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. [C] [R] ; AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement rendu le 4 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nice que M. [C] [R] sollicitait alors la condamnation de son frère [W], sur le fondement du recel successoral, à rapporter à la succession de [J] [R] la somme de 28 578,70 €, cette somme englobant la valeur des biens mobiliers ayant appartenu à son père, celle du véhicule Fiat Punto, des retraits d'espèces pour un montant total de 18 860 € et l'utilisation de deux chèques d'un montant respectif de 2 218,23 € et de 47 € ; qu'en l'espèce, M. [C] [R] qui agit, comme précédemment, en qualité d'héritier de [J] [R], contre son frère, pris en cette même qualité, dans le cadre du partage de la succession de leur père, formule exactement les mêmes demandes que celles présentées lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 janvier 2011 ; que la somme réclamée alors par M. [C] [R] recouvrait en effet la valeur des biens mobiliers ayant appartenu à son père, la valeur de son véhicule Fiat Punto, les retraits d'espèces imputés à son frère pour un montant total de 18 860 € et l'émission par celui-ci de deux chèques d'un montant respectif de 2 218,23 € et de 47 € ; que ces prétentions sont donc identiques à celles actuellement présentées, étant rappelé que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] demandeur devant présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'occurrence, M. [C] [R] ayant omis, dans le cadre de l'instance précédente, de soulever l'ensemble des moyens lui permettant de revendiquer les sommes de 1 700 €, 18 860 € et 2 265.23 €, il est aujourd'hui irrecevable à soulever un nouveau moyen distinct de celui initialement invoqué ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et ne peut donc être opposée qu'à la condition que la chose demandée soit la même ; que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la demande d'un héritier qui tend à voir sanct