Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-20.639
Texte intégral
CIV. 1 ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° X 20-20.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.639 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [L] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que l'indivision est créancière à l'égard de Mme [W] [L] de la somme de 126.685 € au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 28 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE - Sur l'indemnité d'occupation : Mme [G] a fixé à la somme de 1.207,08 € la valeur locative du bien immobilier indivis au cours de l'année 2005, soit une indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [L] de 158.356,23 € sur la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2015, après application de l'Indice de Référence des Loyers ; que l'expert a rappelé que les valeurs locatives des maisons, observées dans le département du Var, oscillaient entre 7,69/m2 et plus de 17 €/m2 avec une valeur locative moyenne de 12,18 €/m2 ; que lorsque l'on ramène la valeur au m2 du loyer mensuel fixé en 2015 par l'expert à la somme de 1.390,50 €, l'on ne peut que constater qu'elle est inférieure au seuil minimal de 7,69 €/m2, puisque 1.390,50 € : 185 m2 = 7,52 € ; qu'il est, dès lors, évident que l'expert judiciaire a tenu compte du mauvais état locatif du bien indivis, d'ailleurs parfaitement décrit dans son rapport, sans qu'il soit besoin d'opposer à l'appelante une éventuelle obligation d'entretien à sa charge, l'expert n'ayant pas retenu cet argument pour fixer son estimation ; qu'en toute hypothèse, il ne s'agit pas ici de déterminer une valeur locative par rapport à un projet de mise sur le marché locatif mais d'estimer le préjudice subi par l'indivision du fait de l'occupation privative des lieux par l'un des indivisaires, la question de savoir si le bien répond aux normes de la mise en location ne se posant dès lors pas ; qu'il convient, par conséquent, de retenir, conformément au rapport d'expertise, et après application de l'abattement usuel de 20 % au titre du caractère précaire de cette occupation qui n'a pas de lien avec la vétusté des lieux, que l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [L] au 28 février 2015, est de 126.685 € ; qu'il appartiendra au notaire en charge de dresser l'acte de liquidation partage d'actualiser cette indemnité d'occupation au jour de la jouissance divise, conformément à la méthodologie appliquée par l'expert judiciaire ; que c'est, par ailleurs, à bon droit que Mme [L] rappelle que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et non au coïndivisaire ; qu'il n'existe, en revanche, aucune raison d'appliquer ici une "clé de répartition" différente des droits que chaque partie détient dans cette indivision, l'appelante ne démontrant pas en quoi la demande de partage, même tardive, serait constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, les coïndivisaires ayant toujours le choix, soit de demander le partage, soit de demeurer dans l'indivision ; qu'il