Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-22.883

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° M 20-22.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.883 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] [J], de Me Balat, avocat de Mme [V] [J], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [H] [J], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [J] et le condamne à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros et à Mme [V] [J] une somme de même montant ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [J] M. [Y] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande visant à voir reconnaître à son profit l'existence d'une créance de salaire différé sur la succession ; 1° ALORS QU'une demande de donner acte est dépourvue de portée juridique ; que par suite, en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle revendique une créance de salaire différé, une partie à l'instance revendique cette créance, et forme ce faisant une demande interruptive de prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la demande visant à être reconnu titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession n'est pas irrecevable ni dépourvue d'effet pour cette seule raison que la créance n'est pas chiffrée dans le dispositif des conclusions ; qu'en opposant en l'espèce, pour dénier tout effet interruptif de prescription à la demande de créance de salaire différé que formulait M. [Y] [J], que cette demande n'avait pas été chiffrée dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la demande visant à voir ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le montant d'une créance interrompt le délai de prescription de l'action en paiement de cette créance ; qu'en retenant en l'espèce que la demande de M. [Y] [J] visant à se voir reconnaître titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession n'avait été expressément formulée que dans ses conclusions du 18 février 2014 quand, dès ses conclusions du 5 juin 2013, celui-ci formait une demande d'expertise judiciaire à l'effet, notamment, d'apprécier la réalité et le montant des créances de salaire différé revendiquées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.