Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-20.290

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° T 20-20.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 20-20.290 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [L] et [M], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [L] et [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes [L] et [M]. Mme [C] [L] et Mme [R] [M] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé la pension alimentaire due par M. [L] pour sa fille, Mme [Y] [L], à compter du 1er septembre 2019 et d'AVOIR condamné Mme [Y] [L] à rembourser à M. [L] le montant des pensions alimentaires perçues à compter du 1er septembre 2019 ; 1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'avant de statuer sur le bien-fondé des demandes formulées par les parties, les juges du fond se doivent de répondre in limine litis aux moyens de défense comme aux moyens d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs du jugement entrepris que M. [L] s'est désisté de sa demande de suppression de l'obligation alimentaire par « un courrier en date du 2 décembre 2018 » (production n° 1), de sorte qu'il ne pouvait que discuter de son montant, sans en contester le principe ; qu'en jugeant cependant que la pension due à Mme [Y] [L] devait être supprimée à compter du 1er septembre 2019, de sorte que cette dernière devait en rembourser le montant versé depuis cette date, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code ; 2°) ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que cette obligation de contribution est d'ordre public ; qu'en l'espèce, Mme [Y] [L] ne travaille pas mais suit une formation payante, qui l'expose à des besoins et charges incompressibles auxquelles elle ne peut subvenir seule, de sorte que le maintien de sa pension alimentaire était justifié dans son principe comme dans son montant ; qu'en décidant le contraire, aux motifs qu' « il est justifié d'un élément nouveau depuis le 24/01/2019 à savoir l'absence de justification par [Y] de son état de besoin » (arrêt, p. 3 § 4), quand son père était pleinement informé de la formation professionnelle payante qu'elle suivait avec assiduité (production n° 11) et des frais de scolarité qui s'en induisaient (production n° 12), la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil. Le greffier de chambre