Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-20.877
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10150 F Pourvoi n° F 20-20.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [T] [S], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.877 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame [S] en nullité du rapport d'expertise médicopsychologique, et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande en contre-expertise, déclaré que l'autorité parentale s'exercerait conjointement sur l'enfant ainsi que d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer au profit du père un droit de visite médiatisé ; AUX MOTIFS QUE « Madame [S] se revendique de la nullité pour violation du principe du contradictoire du rapport d'expertise médico-psychologique qui a été ordonnée par décision du juge aux affaires familiales en date du 5 décembre 2017, ce qu'elle n'avait pas soulevé en première instance. Elle ne peut en conséquence se revendiquer de cette annulation en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qui interdit aux parties d'ajouter en appel aux prétentions qui avaient été soumises aux premiers juges, à l'exception de demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui n'est pas le cas d'une demande d'annulation d'un rapport d'expertise dont on a seulement discuté les constatations et les conclusions devant le premier juge sans se prévaloir de son annulation. La demande sera donc rejetée. » 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut pas fonder sa décision sur les moyens du droit qu'il a relevés d'office, même lorsque la loi lui commande, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de Madame [S] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise au motif qu'elle serait nouvelle en cause d'appel, sans que l'intimé ne l'ait soulevée et sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, et l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en retenant que la demande de l'exposante en nullité du rapport d'expertise n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de sa demande formée en première instance, qui tendait d'ores et déjà au rejet du rapport d'expertise et en la déclarant irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel des prétentions nouvelles lorsque celles-ci ont pour but de faire écarter les prétentions adverses ; qu'en décla