Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-21.388

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° M 20-21.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.388 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Mme [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à voir ordonner une expertise psychologique de M. [D] ou des deux parents, à lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [Y], à suspendre les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de [Y], à fixer à la somme de 300 euros la pension alimentaire mensuelle versée par M. [D] dans le cadre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à dire que les frais exceptionnels concernant [Y] seront pris en charge par moitié par les deux parents, sur justificatif de celui qui en fait l'avance ; d'AVOIR, en conséquence, dit qu'à compter du présent arrêt, M. [D] doit payer à Mme [J] une contribution mensuelle de 50 € indexée annuellement ; 1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, que le juge est tenu d'examiner, au besoin d'office ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'exercice de l'autorité parentale devait être conjoint, sans se prononcer sur l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-1 et 378-1 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ; 2°) ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, le retrait total de l'autorité parentale prononcé en application de l'article 378-1 du code civil ne constituant pas une sanction, mais une mesure de protection de l'enfant ; que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en rejetant, en l'espèce, la demande aux fins d'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien de l'autorité parentale du père envers l'enfant ne mettait pas en danger sa santé et sa sécurité psychologiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du code civil ; 3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que la poursuite des relations entre le père et l'enfant exposait l'enfant à un déséqui