Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-21.273

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° M 20-21.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.273 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [P], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [O] à Mme [P] à la somme de 80.000 € en capital. 1°- ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux ; pour apprécier l'existence d'un droit à prestation compensatoire et en fixer le montant, le juge doit prendre en compte la situation des parties au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; le juge doit prendre en compte plusieurs critères, parmi lesquels figure notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus ; qu'en accordant à Mme [P] une prestation compensatoire de 80.000 €, tout en constatant que les époux avaient constitué une Sarl pour exploiter leur fonds de commerce de restauration, dont les 1.000 parts sociales ont été réparties de manière inégale en faveur de l'épouse, et sur lequel l'épouse a donc des droits plus favorables, la Cour d'appel qui n'en considère pas moins que la valeur du fonds de commerce dépendant de l'exploitation assumée par le seul mari, lequel en tire cependant lui-même ses propres revenus, Mme [P] se trouverait en position de faiblesse et que la disparité créée au détriment de l'épouse est insuffisamment compensée par ses droits potentiels sur le fonds de commerce exploité par le mari, sans même s'expliquer sur le nombre des parts détenues par l'épouse, ni sur ses droits éventuels sur les bénéfices dégagés par l'exploitation du fonds, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 270 et 271 du Code civil ; 2°- ALORS QU'il résulte des articles 270 al. 3 du Code civil que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, au regard notamment des circonstances particulières de la rupture ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'il avait été trompé sur les qualités essentielles de la personne de son épouse qui avait fait usage d'une fausse identité à son insu dès le début de leurs relations en mentant sur son nom et sur son âge, qu'il avait donc engagé une action dénonçant ces agissements trompeurs et dolosifs dont il avait eu connaissance au moment de la rupture ; qu'en s'abstenant de tirer la moindre conséquence de cette circonstance particulière, en considérant que le divorce n'étant pas prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, ces mensonges étaient indifférents à la question de la prestation compensatoire au sens des articles 270 et 271 du Code civil, la Cour d'appel a violé lesdits textes. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à compter du présent arrêt à 100 € par mois, et par enfant, soit au total 400 €, la contribution de M. [O] aux frais d'entretien e