Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-21.407
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° H 20-21.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [V] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.407 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication par le père des résultats des enfants majeurs et la justification de l'obtention des diplômes obtenus, ALORS QUE l'exposante sollicitait la communication des résultats des enfants majeurs ainsi que la justification des diplômes obtenus ; qu'en se contentant, dans le dispositif de sa décision de dire n'y avoir lieu d'ordonner la communication par le père des résultats des enfants majeurs et la justification de l'obtention des diplômes obtenus, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [T] est recevable, et infirmant partiellement le jugement D'AVOIR condamné l'exposante à verser au père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500 euros par mois et par enfant, à compter du jugement déféré, outre indexation, en précisant que cette contribution sera intégralement et directement versée entre les mains de chacun des enfants majeurs, AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l'entretien et l'éducation, à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que cette obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant et, conformément à l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ; que le juge peut décider ou les parties convenir que cette contribution sera alors versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que par ailleurs, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il appartient au parent qui demande la modification de la pension alimentaire de justifier d'un élément nouveau depuis la dernière décision intervenue, dans les situations financières respectives et les besoins de l'enfant, faute de quoi sa demande est déclarée irrecevable ; qu'aux termes du jugement rendu le 11 avril 2016, la contribution de Madame [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants a été maintenue au montant fixé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 février 2012 compte tenu de la situation suivante : Monsieur [P] percevait un revenu de 5275 euros par mois outre 375 euros pour [F], il assumait le remboursement de prêts immobiliers