Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-20.083

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° T 20-20.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.083 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [U], de la SCP Ghestin, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [U] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant par alternance au domicile de ses parents, du vendredi soir à la sortie de l'école au vendredi soir suivant, et la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier fixé par le jugement, et supprimé, à compter de l'arrêt, la contribution de M. [L] à l'entretien et à l'éducation de son fils [N], AUX MOTIFS QUE Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent : Selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant" ; que l'article 373-2-6 du même code prévoit que le juge doit veiller spécialement à sauvegarder les intérêts de l'enfant mineur et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; que l'article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ainsi que les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en l'espèce, il convient de préciser, liminairement, qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier les choix de vie affectifs et sentimentaux de chacun des parents postérieurement à leur séparation ; que [N] est âgé de 7 ans ; qu'aucun de ses parents ne conteste la mise en place d'une résidence alternée à l'issue de leur séparation jusqu'au jugement déféré ayant transféré sa résidence au domicile de Mme [D] [U] ; que M. [J] [L] produit au débat des courriers et attestations établis par l'école de [N] permettant de constater la réalité de son investissement personnel dans la vie scolaire et dans l'éducation de son fi