Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-19.299
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° R 20-19.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.299 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à [K] [I], veuve [D], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée, 2°/ à Mme [S] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [K] [I], veuve [D], 3°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Mme [S] [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [L] [D], de Me Balat, avocat de Mme [S] [D], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [L] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [L] [D], demandeur au pourvoi principal. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] [D] de sa demande de reconnaissance de sa créance de salaire différé dans la succession de M. [G] [D] ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural, "Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers " ; qu'aux termes de l'article L. 321-19 de ce même code, "La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens " ; qu'il appartient donc bien à M. [L] [D] qui sollicite une créance de salaire différé d'apporter la preuve de sa participation directe et effective à l'exploitation agricole familiale, sans avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'à ce titre, l'appelant indique qu'il était déclaré par ses parents en qualité d'aide familial auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ; que selon le relevé de la MSA en date du 20 mai 2011, il a été affilié au régime non salarié agricole à compter de 1978 et au régime salarié agricole depuis 1988, tandis que le responsable de département de la MSA Beauce Coeur de Loire a attesté le 21 septembre 2011 que M. [L] [D] a été inscrit du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1984 en qualité d'aide familial chez son père [G] [D] ; mais que, comme le rappelle M. [L] [D] lui-même, l'affiliation d'un descendant d'exploitant agricole en tant qu'aide familial n'implique pas que celui-ci perçoive une rémunération pour cette activité (Cass., Civ. 1ère, 11 février 1997, n° 95-13304) ; que le paiement d'un salaire à M. [L] [D] ne peut donc se présumer ni se déduire de son affiliation à la MSA en qualité d'aide familial ; que les intimés affirment toutefois que M. [L] [D] est resté auprès de son père pour être affilié à la MSA en qualité d'aide familial contre la volonté du défunt et dans le seul but de ne pas déclarer ses revenus, ce qui n'est pas confir