Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-18.544

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 131 F-P+B Pourvoi n° V 20-18.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [K] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.544 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [C] [I], veuve [X], elle-même héritière de [G] [X], 2°/ à [H] [I], veuve [N], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée en cours d'instance, 3°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [U] [N], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], toutes deux prises en qualité d'héritières de [H] [I], veuve [N], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [I] et Mmes [N], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mmes [T] et [U] [N] de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de [H] [I], décédée le 19 mai 2021. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2020), [G] [X] est décédé le 15 décembre 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, [C] [I], et sa fille issue d'une précédente union, Mme [K] [X]. [C] [I] est décédée le 25 novembre 2013, en laissant pour lui succéder ses deux soeurs, [H] et [L]. 3. Des difficultés se sont élevées à l'occasion du partage de la succession de [G] [X]. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des assurances sur la vie, tendant à voir ordonner que la somme de 376 508,10 euros et les sommes versées par la Caisse nationale de prévoyance soient réintégrées dans la succession de [G] [X], et de sa demande au titre du recel successoral, alors : « 1°/ que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont sujets à rapport et à réduction pour atteinte à la réserve, quand bien-même le contrat d'assurance vie aurait été racheté par le souscripteur, dès lors que le produit de ce rachat a été réinvesti dans un autre contrat d'assurance vie ; qu'en l'espèce, Mme [B] invoquait le caractère exagéré de 11 versements exceptionnels de primes sur des contrats d'assurance vie soit 5 784,05 euros le 10 décembre 1985, 2 884,40 euros le 28 août 1987, 23 181,94 euros le 10 mars 1989, 15 244,90 euros le 20 décembre 1992, 3 048,48 euros le 30 juin 1993, 30 508,10 euros le 27 septembre 1994, 5 335,72 euros le 23 mai 1995, 19 056,13 euros le 6 novembre 1996, 15 244,90 euros le 17 décembre 1997, 160 000 euros le 14 février 2006 et 30 000 euros le 15 mai 2008 ; qu'en énonçant que le contrat Projectis et partant les primes versées sur ce contrat entre 1985 et 2006 n'auraient pas à entrer en ligne de compte puisque ce contrat a été racheté par M. [X] le 8 février 2006, tout en constatant que les sommes rachetées avaient été réinvesties dans un nouveau contrat d'assurance vie dont Mme [I]-[X] était bénéficiaire, ce dont il résulte que les primes versées sur le contrat Projectis depuis 1985 étaient bien sujets à rapport et à réduction dès lors qu'ils étaient exagérés eu égard aux facultés de M. [X], ce qu'il lui appartenait de vérifier, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ; 2°/ que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées pa