Deuxième chambre civile, 10 février 2022 — 20-20.143
Textes visés
- Article 2270-1 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 193 F-B Pourvoi n° G 20-20.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022 M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], domicilié [Adresse 4], assisté de sa curatrice, Mme [I] [T], épouse [B], a formé le pourvoi n° G 20-20.143 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2020), M. [B], alors âgé de trois ans, a été victime le 15 juin 1985 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] et assuré auprès de la société Mutasudest, devenue la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama). 2. Un arrêt du 14 avril 1994 a condamné in solidum M. [W] et la société Groupama à payer une certaine somme en réparation des préjudices subis par la victime. 3. Le 17 janvier 2001, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et le médecin-expert a déposé son rapport le 15 mai 2002. 4. Le 18 mai 2015, M. [B] assisté de sa curatrice a assigné M. [W] et la société Groupama, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3], afin d'obtenir un complément d'indemnisation de son préjudice corporel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en réparation de son préjudice complémentaire, alors « qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l'article 2270-1 du code civil ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que le délai de prescription relatif aux demandes de réparation par la victime des conséquences économiques et morales de son atteinte à l'intégrité physique dont l'évaluation est subordonnée à la consolidation, ne peut commencer à courir avant que celle-ci soit constatée et portée à la connaissance de la victime ; que, pour juger l'action engagée par M. [B] le 18 mai 2015 prescrite, la cour a relevé que les énonciations du rapport de l'expert [P] permettent de constater que la consolidation était donc acquise à la date du rapport le 15 mai 2002, même si l'expert n'a pas formellement déterminé cette date, faute de question posée sur ce point par le juge des référés ; qu'en statuant de la sorte, quand l'expert n'avait pas mission de fixer une date de consolidation et qu'il n'est à aucun moment dans le rapport d'expertise fait expressément référence à la définition de la consolidation, à l'existence d'un état « consolidé » de M. [B] ni à une date de consolidation qui aurait permis à la victime d'en avoir connaissance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 8. En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce te