Première chambre civile, 9 février 2022 — 21-50.008

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 32 du code civil.
  • Article 13, alinéa 2, du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 août 1960.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° R 21-50.008 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [H]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° R 21-50.008 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2020), M. [N] [H], né le 8 mars 1994 à [Localité 5] (Sénégal), a engagé une action déclaratoire de nationalité en raison de sa filiation paternelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que M. [H] est français, alors « que le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la preuve que le grand-père allégué de M. [N] [H] avait fixé son domicile de nationalité hors du Sénégal au jour de l'indépendance était rapportée par les relevés de carrière de ce dernier et la nature de son emploi comme marin dans la marine marchande ; qu'elle a également affirmé que le fait que les enfants de M. [H] soient nés au Sénégal en 1961 et en 1968, comme le fait que son mariage ait été célébré antérieurement, en 1952, au Sénégal, ne permettent pas d'établir que son domicile ne se trouvait pas au [Localité 4], et donc en France, à la date du 20 juin 1960 ; qu'en se déterminant ainsi, en refusant de prendre en considération les attaches familiales d'[N] [H] (présumé né en 1922) au Sénégal à l'indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 32 du code civil et l'article 13, alinéa 2, du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 août 1960 : 3. Il résulte de ces textes qu'une personne originaire du Sénégal n'a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l'accession de ce territoire à l'indépendance le 20 juin 1960 qu'en ayant à cette date fixé son domicile hors de ce territoire. 4. Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé. 5. Pour dire qu'[N] [H], présumé né le 22 février 1922 au Sénégal et grand-père allégué de l'intéressé, avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, l'arrêt retient que ses relevés de carrière de 1945 à 1977 font apparaître qu'il travaillait dans la marine marchande, qu'il était inscrit au quartier de la ville du [Localité 4] et que, du 10 novembre 1959 au 19 juillet 1960, il était embarqué sur le navire « Belfort ». 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait qu'[N] [H] se soit marié en 1952 au Sénégal où ses enfants étaient nés en 1961 et 1968 ne caractérisait pas le maintien dans ce pays de ses attaches familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur