Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-12.206
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° F 20-12.206 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[K] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 L'association Themis, administrateur ad'hoc d'[K] [U], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.206 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[K] [U], 2°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[K] [U], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Themis, ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 2019), [K] [U] est née, le 17 septembre 2008, à Schiltigheim, de Mme [X] et a été reconnue le 27 janvier 2009 par M. [U]. 2. A la suite d'une enquête pénale diligentée à l'encontre de M. [U] pour suspicion de reconnaissance frauduleuse, le procureur de la République l'a assigné, ainsi que Mme [X], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, sur le fondement de l'article 336 du code civil, aux fins d'annulation de la reconnaissance paternelle. 3. L'association Themis a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de [K]. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs septième à dixième branches, du pourvoi principal, sur le troisième moyen, pris en ses troisième à sixième branches, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses cinquième à septième branches du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et deuxième moyen, pris en leur première à sixième branches, du pourvoi principal, rédigés en termes identiques, réunis, sur le deuxième moyen, pris en sa onzième branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Par ses premier et deuxième moyens, pris en leur première à sixième branches, et par son deuxième moyen, pris en sa onzième branche, de son pourvoi principal, l'association Themis fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du ministère public et d'ordonner l'annulation de la reconnaissance de paternité de M. [U], alors : « 1°/ que, d'une part, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que M. [U] n'est pas le père biologique de l'enfant Etinosa [T], fils de Mme [X],sur les conclusions de la mesure d'expertise génétique ordonnée par le procureur de la République de Strasbourg à la suite d'une enquête préliminaire de la Police de l'Air et des Frontières ouverte en février 2016 pour suspicion de fausse reconnaissance d'enfant en la personne de [V] [Y] [U], fille de Mme [J] [D], la cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil, ensemble l'article 336 du même code ; 2°/ que