Première chambre civile, 9 février 2022 — 20-20.376
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 141 FS-D Pourvoi n° M 20-20.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société TCM FR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.376 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Natural Gas Storage Company (NGSC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (République Islamique d'Iran), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TCM FR, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Natural Gas Storage Company, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), le 6 mars 2002, la société Sofregaz, devenue la société TCM FR, et la société National Iranian Oil Company, aux droits de laquelle se trouve la société Natural Gas Storage Company (NGSC), ont conclu un contrat d'ingéniérie portant sur la conversion d'un champ gazier iranien en stockage souterrain. 2. Le 16 janvier 2014, à la suite de la résiliation du contrat par la société NGSC, la société TCM FR a engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale (CCI). Une sentence du 27 décembre 2018 a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer diverses sommes à sa co-contractante. 3. La société TCM FR a formé un recours en annulation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société TCM FR fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation et de conférer l'exequatur à la sentence arbitrale, alors « que la sentence est annulée si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission ; que la cour d'appel a constaté que la procédure arbitrale étant soumise à la loi française, la sentence devait être motivée ; qu'une motivation ne peut être implicite ; que dans ses écritures devant les arbitres, la société TCM FR faisait valoir que la poursuite du contrat aux conditions prévues était impossible, du fait de l'embargo international à destination de l'Iran et que la société NGSC, en s'opposant toute révision du contrat, était à l'origine de la rupture ; que la cour d'appel, tout en constatant que les arbitres ne s'étaient pas expliqués sur les conséquences de l'embargo sur l'exécution du contrat, a estimé qu'ils n'avaient pas pour autant méconnu leur mission au regard de l'obligation de motivation dès lors qu'ils avaient statué sur toutes les demandes dont ils étaient saisis et s'étaient, ce faisant, « implicitement mais nécessairement », prononcés sur les conséquences de l'embargo international sur la poursuite du contrat ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas tiré les conséquences de ses constatations, dont il résultait que les arbitres n'avaient pas donné de motivation, qui ne pouvait être implicite, à leur décision au regard de l'effet de l'embargo ; qu'elle a violé l'article 1520-3° du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que le règlement d'arbitrage de 2012 de la CCI, auquel les parties avaient choisi de se référer, prévoyait que la sentence devait être motivée, la cour d'appel a retenu que le tribunal arbitral avait procédé à un examen de chacune des prétentions de la société TCM FR et estimé que la résiliation était justifiée par le fait que la première tranche de travaux n'était pas achevée, contrairement aux allégations de cette société. 6. Elle en a déduit que les arbitres n'avaient pas méconnu leur mission en ne se prononçant pas sur la question des sanctions internationales, dès lors qu'ils avaient considéré, implicitement mais nécessairement, que cet argument n'était ni pertinent ni nécessaire à la solution du litige au regard de l'inexécution par la société TCM FR d